Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article premier
Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«25.
“entreprise de transport routier”, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant, dans un cadre commercial, le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules.».
2)
À l’article 1 sexvicies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie.».
3)
L’article 1 septvicies bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 1 septvicies bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Biélorussie ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banques libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
a)
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
b)
aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 1 septvicies quater
1. Il est interdit à toute entreprise de transport routier établie en Biélorussie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier effectuant le transport de courrier en tant que service universel.
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas jusqu’au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l’entreprise de transport routier:
a)
se soit déjà trouvé sur le territoire de l’Union le 9 avril 2022; ou
b)
doive transiter par l’Union pour retourner en Biélorussie.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Biélorussie si les autorités compétentes ont établi qu’un tel transport est nécessaire:
a)
à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
b)
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, l’importation, l’achat et le transport des engrais étant autorisés au titre du présent règlement;
c)
à des fins humanitaires; ou
d)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Biélorussie bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Historique des versions
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