Art. 2
En vigueur depuis le 22 avr. 2022
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles la protéine de haricot mungo a été évaluée par l’Autorité, dont le demandeur a déclaré détenir la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé, sont donc conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 et ne doivent pas être utilisées au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord du demandeur.
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