Art. 1

Modification du règlement (UE) 2022/109

En vigueur depuis le 28 avr. 2022
Article premier Modification du règlement (UE) 2022/109 À l’annexe IB du règlement (UE) 2022/109, le quatrième tableau est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone(s): 1 et 2b (COD/1/2B.) Allemagne 4 028 (1)(2) TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas Espagne 9 688 (1)(2) France 1 775 (1)(2) Pologne 1 829 (1)(2) Portugal 2 019 (1)(2) Autres États membres 297 (1)(2)(3) Union 19 636 (1)(2) TAC Sans objet (1) L’attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l’Union dans la zone du Spitzberg et de l’île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d’églefin n’ont pas d’incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. (2) Les prises accessoires d’églefin peuvent représenter jusqu’à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud. (3) À l’exception de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).»
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