Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
En vigueur depuis le 19 mai 2022
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit:
1)
l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Notification par défaut
Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
a)
dans le cas des prix, une absence d’information;
b)
dans le cas d’autres données quantitatives, une valeur nulle;
c)
dans le cas d’informations qualitatives, une situation «rien à signaler».
Dans tous les cas, la Commission décide si la valeur par défaut doit être publiée et/ou remplacée par une estimation de la Commission ou par la mention d’un défaut de notification.»;
2)
l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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