Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185

En vigueur depuis le 19 mai 2022
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit: 1) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit: a) dans le cas des prix, une absence d’information; b) dans le cas d’autres données quantitatives, une valeur nulle; c) dans le cas d’informations qualitatives, une situation «rien à signaler». Dans tous les cas, la Commission décide si la valeur par défaut doit être publiée et/ou remplacée par une estimation de la Commission ou par la mention d’un défaut de notification.»; 2) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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