Art. 1

En vigueur depuis le 23 mai 2022
Article premier 1.   Des droits antidumping et compensateurs définitifs sont institués sur les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), réexportés au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM. 2.   Des droits antidumping et compensateurs définitifs sont institués sur les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), qui sont réceptionnés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relèvent pas du paragraphe 1. 3.   Des règles spécifiques pour l’institution et la perception de droits antidumping et compensateurs conformément aux paragraphes 1 et 2 sont fixées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1131 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037. 4.   Les droits antidumping et compensateurs définitifs applicables au prix net franco frontière de l’Union ou, le cas échéant, au prix franco frontière du plateau continental ou de la zone économique exclusive, avant dédouanement, du produit décrit aux paragraphes 1 et 2 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays concerné Société Droit antidumping définitif Droit compensateur définitif Code additionnel TARIC RPC Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. 69,0  % 30,7  % C531 PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 37,6  % 17,0  % C532 Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I 37,6  % 24,8  % Voir annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 34,0  % 30,7  % Voir annexe II Toutes les autres sociétés 69,0  % 30,7  % C999 Égypte Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 20,0  % 10,9  % C533 Toutes les autres sociétés 20,0  % 10,9  % C999 5.   L’application des taux de droits antidumping et compensateurs individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 4 et à l’annexe I ou II est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un(e) représentant(e) de l’entité émettant cette facture, identifié(e) par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique. 6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 7.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.
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