Art. 7
Disposition transitoire
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article 7
Disposition transitoire
Les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent aux produits qui, au 4 juin 2022, sont soit en transit au départ de l’Ukraine et à destination de l’Union, soit sous contrôle douanier dans l’Union, sous réserve de la présentation d’une demande à cet effet aux autorités douanières compétentes de l’Union dans un délai de six mois à compter de cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:870:oj#art-7