Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 2
Pour une période de transition expirant le 15 février 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale, accompagnés des certificats zoosanitaires/officiels appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 1, 33, 34 et 35, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que le certificat zoosanitaire/officiel ait été délivré au plus tard le 15 novembre 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:854:oj#art-2