Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2022
Article premier
Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2 septies, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1.».
2)
À l’article 3, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».
3)
À l’article 3 bis, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’elle ne soit interdite en vertu de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».
4)
À l’article 3 sexies bis, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;».
5)
À l’article 3 terdecies, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;».
6)
À l’article 3 terdecies, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou».
7)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 quaterdecies
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut ou des produits pétroliers tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXV, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a)
jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2709 00 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
b)
jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
c)
à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
d)
au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
4. Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, du pétrole brut transporté par voie maritime originaire de Russie relevant du code NC 2709 00 peut être importé dans cet État membre, par dérogation temporaire exceptionnelle aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli ou jusqu’à ce que la décision du Conseil visée au paragraphe 3, point d), s’applique à cet État membre, la date la plus proche étant retenue.
5. À partir du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe XXV, originaires ou exportés de Russie.
6. À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2023 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 et originaires ou exportés de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et
b)
la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.
7. Les biens importés en vertu d’une dérogation octroyée par une autorité compétente au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
8. Le transfert ou le transport de pétrole brut livré par oléoduc dans des États membres conformément au paragraphe 3, point d), à d’autres États membres ou à des pays tiers, ou sa vente à des acheteurs dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, sont interdits.
Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: “REBCO: exportation interdite”.
À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.
Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s’appliquent à compter du 5 décembre 2023 à l’importation et au transfert en Tchéquie et à la vente à des acheteurs situés en Tchéquie de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre comme visé au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d’autres sources d’approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Pendant la période allant jusqu’au 5 décembre 2023, les volumes de produits pétroliers de ce type importés en Tchéquie à partir d’autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie à partir de ces autres États membres durant la même période au cours des cinq années précédentes.
9. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de biens énumérés à l’annexe XXV qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.
10. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 8 juin 2022, et tous les trois mois par la suite, les quantités de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 importées par oléoduc, conformément au paragraphe 3, point d). Ces chiffres concernant les importations sont ventilés par oléoduc. Si la dérogation temporaire exceptionnelle visée au paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne un État membre enclavé, cet État membre rend compte à la Commission tous les trois mois des quantités de pétrole brut transporté par voie maritime relevant du code NC 2709 00 qu’il importe de Russie, aussi longtemps que cette dérogation s’applique.
Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).
Article 3 quindecies
1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV originaires de Russie ou qui ont été exportés depuis la Russie.
2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
à l’exécution, jusqu’au 5 décembre 2022, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ni
b)
au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.».
8)
L’article 5 bis bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes qui y sont visés en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.»;
b)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, les transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat direct ou indirect, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;»;
c)
au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:
«d)
aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 5 septembre 2022, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;
e)
aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX.».
9)
L’article 5 quater est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 quater
1. Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:
a)
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
c)
destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;
d)
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e)
nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
10)
À l’article 5 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.».
11)
L’article 5 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 nonies
1. Il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.
2. Pour chacune des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date mentionnée à cet effet dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.».
12)
À l’article 5 duodecies, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».
13)
L’article 5 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:
«Article quaterdecies
1. Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:
a)
des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;
b)
des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;
c)
des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visés au point a) ou b);
d)
des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés au point a), b) ou c);
e)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a), b), c) ou d).
2. Il est interdit, à compter du 5 juillet 2022, d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
5. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la poursuite des services visés au paragraphe 2 au-delà du 5 juillet 2022:
a)
aux fins de l’achèvement au plus tard le 5 septembre 2022 des opérations strictement nécessaires à la résiliation des contrats visés au paragraphe 3, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 11 mai 2022; ou
b)
pour d’autres raisons, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas de fonds ni de ressources économiques, directement ou indirectement, des personnes visées au paragraphe 1, ou ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels fonds ou ressources économiques, ou ne procurent pas par ailleurs à ces personnes un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans une fiducie.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services visés auxdits paragraphes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
a)
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b)
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou
c)
au fonctionnement de fiducies ayant pour objet la gestion de régimes de retraite professionnels, de polices d’assurance ou d’un régime de participation des salariés, ou au fonctionnement d’œuvres caritatives, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.
7. L’État membre concerné informe la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.».
14)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 quindecies
1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
a)
au gouvernement russe; ou
b)
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont la propriété d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme constitués selon le droit d’un État membre, ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’ils sont nécessaires:
a)
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou
b)
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie.».
15)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.».
16)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
17)
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
18)
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
19)
L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
20)
L’annexe XIV est remplacée par le texte qui figure à l’annexe V du présent règlement.
21)
L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
Le présent point s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe VI du présent règlement à compter du 25 juin 2022 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.
22)
L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
23)
Une annexe XXV est ajoutée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
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