Art. 1

En vigueur depuis le 16 juin 2022
Article premier 1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certaines roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc. 2.   L’enregistrement prend fin quatre semaines après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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