Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 20 juin 2022
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception nationale par type, pour tout nouveau type de véhicule, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels. 2.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales ne refusent pas d’accorder l’extension de la réception UE par type de véhicule entier, ou de la réception par type nationale, de véhicules pour lesquels le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules sont conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels. 3.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels. 4.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception par type nationale, pour tout nouveau type de véhicules, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels. 5.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier pour des véhicules produits en petites séries ou des véhicules à usage spécial, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement. 6.   Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules produits en petites séries ou des nouveaux véhicules à usage spécial ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en service de ces véhicules s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement. 7.   Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complets ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels. 8.   Avec effet au 7 juillet 2029, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complétés ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en vigueur de ces véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.
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