Art. 1

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article premier Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 5 de l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 5, 9 et 21, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 12, 13, 14, 16, 20 et 27, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour les catégories de produits 1 et 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures. Pour les catégories de produits 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 et 28, l’accès à l’intégralité du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre dans les catégories de produits respectives sera autorisé.». 2) Le point III.2 de l’annexe III est remplacé par le texte de l’annexe I du présent règlement. 3) L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
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