Art. 1

En vigueur depuis le 19 juil. 2022
Article premier À l’article 9 du règlement (UE) no 748/2012, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Par dérogation au point 21.B.225 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission (*1). Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie. 6.   Par dérogation au point 21.A.125C a) 1) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2023, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement d’exécution (UE) 2022/201.
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