Art. 1
En vigueur depuis le 21 juil. 2022
Article premier
Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point f) est supprimé;
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";
c)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
"h)
destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".
2)
L’article 2 bis est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point f) est supprimé;
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";
c)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
"h)
destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".
3)
À l’article 3 ter, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".
4)
À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté:
"9. L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.".
5)
L’article 3 sexies bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, à l’exception de l’accès aux écluses pour quitter le territoire de l’Union.";
b)
au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:";
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:
a)
un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et
b)
cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.";
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5 et 5 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".
6)
À l’article 3 septies, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".
7)
À l’article 3 nonies, le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00, énumérées à l’annexe XVIII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.".
8)
L’article 3 duodecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:
a)
des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou
b)
l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.";
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
"6. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales ou pharmaceutiques conformément au paragraphe 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".
9)
L’article suivant est inséré:
"Article 3 sexdecies
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVI s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 22 juillet 2022.
2. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXVI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.
3. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVII s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union après le 22 juillet 2022.
4. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
6. L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux marchandises énumérées à l’annexe XXVII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.
7. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.".
10)
L’article 5 bis bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a)
aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;";
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d)
aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;";
iii)
les points suivants sont ajoutés:
"a bis)
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;
f)
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
g)
aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) n° 269/2014.".
11)
L’article 5 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriétés sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.";
b)
le paragraphe 4 est supprimé.
12)
À l’article 5 quater, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"f)
nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.".
13)
À l’article 5 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.".
14)
À l’article 5 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit de fournir des services de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe ou toute personne physique résidant en Russie ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.".
15)
À l’article 5 duodecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, et du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à ou avec:
a)
un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
b)
une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou
c)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,
y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.".
16)
À l’article 5 quaterdecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique ayant un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.".
17)
L’article 5 quindecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.";
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
"6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".
18)
À l’article 12 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États membres et la Commission européenne.
4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (UE) 2018/1725 (*2) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.
(*1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)."."
19)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
20)
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
21)
L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
22)
L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
23)
L’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
24)
L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
25)
L’annexe XXIV est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
26)
L’annexe XXVI est ajoutée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
27)
L’annexe XXVII est ajoutée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
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