Art. 9

Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité

En vigueur depuis le 1 août 2022
Article 9 Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 2.   Le rapport annuel de qualité contient des données et des métadonnées relatives à la qualité ainsi que des informations sur la précision et la fiabilité de l’enquête. Il décrit les modifications apportées aux concepts et aux définitions de base qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays. Il inclut également des informations sur le respect du questionnaire type et sur les modifications de la conception du questionnaire qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays. 3.   Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2024. 4.   Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.
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