Art. 1
Exemption de minimis
En vigueur depuis le 16 août 2022
Article premier
Exemption de minimis
L’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/2064 est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) viii) est remplacé par le texte suivant:
«viii)
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;»;
ii)
le point b) vii) est remplacé par le texte suivant:
«vii)
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % en 2022 et 2023 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».
2)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Au plus tard le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est soumettent à la Commission des données supplémentaires fondées sur les projets et études en cours, ainsi que toute autre information scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au point a), viii), et au point b), vii), du paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2023.».
Historique des versions
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