Art. 2

En vigueur depuis le 18 août 2022
Article 2 Au plus tard le 15 janvier 2023, les autorités de l’État membre soumettent à la Commission, au moyen du site internet sécurisé de contrôle de l’Union, la liste de tous les navires autorisés à pêcher les praires (Venus spp.) au moyen de dragues hydrauliques dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18. Les autorités de l’État membre tiennent cette liste à jour en permanence.
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