Art. 1

En vigueur depuis le 19 août 2022
Article premier Le règlement délégué (UE) 2020/2015 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique: — dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires: — d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et — pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes, — dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres.». 2) À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie: a) capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023; b) capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023.». 3) À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé “voracera” dans la division CIEM IX a et à la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a. 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.». 4) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII d et VII e;»; b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h, VII j et VII k;»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points a), d), g), j) et k).»; d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point l), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»; e) les paragraphes 4 à 7 sont supprimés. 5) À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point m), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.».
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