Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 5 sept. 2022
Article 2 Mesures transitoires 1.   Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Les denrées alimentaires importées dans l’Union auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et se trouvaient en transit vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux préparations, non destinées à être consommées en tant que telles, auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée. 4.   Aux fins du présent règlement, on entend par «préparations» les mélanges d’un ou de plusieurs arômes auxquels d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, peuvent également être incorporés afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.
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