Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 2022
Article premier
Dans le règlement (UE) no 224/2014, l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Par dérogation à l’article 2, les interdictions visées audit article ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage:
a)
destinés exclusivement à l’appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), des missions de l’Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi que des forces d’autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, ou à leur utilisation par celles-ci, sur notification préalable conformément au point b);
b)
en rapport avec la fourniture de matériel non létal et avec la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, pour autant que la fourniture d’assistance et de services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions;
c)
en rapport avec la fourniture d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que la fourniture de ce type d’assistance ou de ces services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions;
d)
en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;
e)
en rapport avec la fourniture d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires destinés aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, véhicules ou équipements sont destinés exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, pour autant que la fourniture de ce type d’assistance ou de ces services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions.».
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