Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article 2
1. Le présent règlement s’applique aux transmissions à la Commission (Eurostat) de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2025.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux transmissions de données à partir des dates suivantes:
a)
pour le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil (2), en ce qui concerne:
—
les statistiques sur la structure et la répartition des revenus, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026,
—
les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028;
b)
pour le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026;
c)
pour le règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil (4), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027;
d)
pour le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028;
e)
pour le règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil (6), il s’applique aux transmissions de donnée relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2030;
f)
pour le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026;
g)
pour le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (8), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027;
h)
pour le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (9), en ce qui concerne:
—
ANNEXE II — Domaine: Soins de santé, sujet: «dépenses de santé et financement», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027,
—
ANNEXE IV — Domaine: «accidents du travail», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027;
i)
pour le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil (10), en ce qui concerne:
—
Annexe I — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028,
—
Annexe II — MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028,
—
Annexe IV — MODULE RELATIF AUX COMPTES DE DÉPENSES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028,
—
Annexe V — MODULE RELATIF AUX COMPTES DU SECTEUR DES BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028,
—
Annexe VI — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX PHYSIQUES D’ÉNERGIE, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028;
j)
pour le règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026;
k)
pour le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), en ce qui concerne l’annexe B, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir de septembre 2029;
l)
pour le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (13), en ce qui concerne:
—
les domaines «main-d’œuvre» et «revenu et conditions de vie», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026,
—
le domaine «éducation et formation», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de collecte de données à partir du 1er janvier 2028,
—
les domaines «consommation» et «emploi du temps», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2030,
—
le domaine «santé», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2031;
m)
pour le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (14), en ce qui concerne:
—
l’article 6, paragraphe 1, point a), il s’applique aux transmissions de données rebasées sur l’année 2025,
—
l’article 6, paragraphe 2, points c) et d), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026.
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