Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833
Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:
1)
À l’article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
lorsqu’une interdiction de pêche s’applique (moratoire) ou lorsque le quota “autres” ouvert pour le stock concerné a été consommé dans sa totalité: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour les parties contractantes ainsi qu’indiqué dans leur notification sur l’utilisation du quota “autres” au titre de l’article 6;».
2)
À l’article 9 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
chaque État membre inspecte au moins 50 % des débarquements ou transbordements de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.».
3)
À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
chaque État membre inspecte dans ses ports chaque débarquement de flétan noir si la quantité de ce stock à bord représente plus de 5 % de la capture totale ou plus de 2 500 kg et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les quatorze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.».
4)
À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour le 1er novembre, au plus tard, de chaque année, chaque État membre transmet les informations ci-après à l’AECP (avec copie à la Commission), qui veille à transmettre ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO:
a)
les coordonnées de l’autorité compétente qui sert de point de contact aux fins de la notification immédiate des infractions dans la zone de réglementation, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, quinze jours au plus tard avant sa prise d’effet;
b)
les noms des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires, ainsi que le nom, l’indicatif d’appel radio et les données de contact et de communication de chaque plateforme d’inspection qu’il a affectée au programme. Il notifie toute modification des informations ainsi notifiées, dans les meilleurs délais possibles et au moins soixante jours à l’avance.».
5)
À l’article 35, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
la pêche avec un maillage ou un espacement de grille non autorisé, ou sans utilisation de grilles de tri en violation de l’article 13 ou de l’article 14;».
6)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
veille à ce que les sanctions applicables aux infractions, et dans la mesure du possible dans le cadre de la législation nationale, pour les infractions graves répétées, en particulier celles visées à l’article 35, paragraphe 3, point c) iii) et iv), soient suffisamment sévères pour garantir le respect des règles, dissuader toute nouvelle infraction ou la répétition d’une infraction et priver les contrevenants des bénéfices découlant de l’infraction commise.»;
b)
au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
«e)
des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de déclarations, telles qu’une fréquence de déclaration accrue ou des données supplémentaires à communiquer; et
f)
des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de surveillance, telles que le déploiement d’un observateur ou d’un inspecteur à bord ou l’installation d’une surveillance électronique à distance mise en œuvre conformément aux spécifications techniques applicables aux navires de pêche opérant dans la zone de réglementation.».
7)
À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par la phrase suivante:
«3. L’État membre transmet à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 39, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l’article 39, paragraphe 6. La Commission transmet cette information au secrétaire exécutif de l’OPANO.».
8)
À l’article 50, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les procédures relatives aux navires qui détiennent à leur bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures et entrent dans la zone de réglementation pour y pêcher le flétan noir, en ce qui concerne la teneur des notifications prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), les conditions applicables au lancement des activités de pêche qui sont prévues à l’article 10, paragraphe 2, point d), et les dispositions relatives au débarquement et à l’inspection des captures de flétan noir prévues à l’article 10, paragraphe 1, point e);»;
b)
le point suivant est ajouté:
«l)
les mesures de contrôle des captures de cabillaud de la division 3M prévues à l’article 9 bis.».
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