Art. 1

En vigueur depuis le 26 oct. 2022
Article premier À l’annexe III, section I, chapitre IV, point 18 a), du règlement (CE) no 853/2004, le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) ne doivent pas obligatoirement être vidés, blanchis ou nettoyés dans le cas des jeunes ovins et caprins;».
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