Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2022
Article premier
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière ou de services de courtage liés à des activités militaires à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d’une telle assistance à la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée “Monusco”) ou à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection conformément à l’article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l’avance au Comité des sanctions mis en place conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “Comité des sanctions”). Cette notification contient toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire des envois.».
2)
À l’article 1 ter, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection.».
3)
À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k)
participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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