Art. 1
En vigueur depuis le 3 déc. 2022
Article premier
L'article 3 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.»
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2)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Est interdit le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00, à compter du 5 décembre 2022, ou de produits pétroliers relevant du code NC 2710, à compter du 5 février 2023, énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.»
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3)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'interdiction visée au paragraphe 4 du présent article s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 9, point a), de ladite décision.
À compter de la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s'appliquent pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l'annexe XXV du présent règlement qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, pour autant que:
a)
le transport ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC; et
b)
le prix d'achat du baril n'excédait pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion de ce contrat.»
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4)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:
a)
à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;
b)
au pétrole brut ou aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
c)
au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en lien avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;
d)
à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00, qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023.»
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5)
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Dans le cas où, après l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes visés au paragraphe 4 et où l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que ce pétrole brut ou ces produits pétroliers avaient été achetés à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit de fournir les services visés au paragraphe 1 du présent article en lien avec le transport, par ce navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie visés au paragraphe 4 du présent article, pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de la cargaison achetée à un prix supérieur au plafond de prix.»
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6)
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«9. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas au transport ou à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée immédiatement après la constatation de l'événement.
10. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de la constatation de cas de violation ou de contournement des interdictions énoncées au présent article.
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.
11. Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l'annexe XXVIII ainsi que les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l'objet d'un réexamen à partir de la mi-janvier 2023 et tous les deux mois par la suite.
Le réexamen tient compte de l'efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l'adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l'alignement informel sur celui-ci, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.
Afin d'atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d'au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l'Agence internationale de l'énergie.»
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Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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