Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6 ter, le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant:
«2 ter. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, le 17 juin 2023, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre du présent règlement.».
2)
À l’article 6 ter, le paragraphe suivant est inséré:
«2 quater. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022.».
3)
À l’article 6 ter, paragraphe 3, point a), la date du «31 décembre 2022» est remplacée par la date du «28 février 2023».
4)
À l’article 6 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.».
5)
À l’article 6 sexies, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste,, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.».
6)
À l’article 6 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 1 bis, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
7)
À l’article 6 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La Commission communique au Conseil, au plus tard le 17 juin 2023 et tous les six mois par la suite, une compilation des informations reçues des États membres en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 1 bis.».
8)
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».
9)
À l’article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».
10)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a)
les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations délivrées en application des dérogations prévues par le présent règlement;
b)
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.».
11)
L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.».
Historique des versions
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