Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article premier Le règlement (UE) no 965/2012 est rectifié comme suit: 1) À l’annexe IV (partie CAT), dans la sous-partie D, section 2, point CAT.IDE.H.320, b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les hélicoptères sont conçus pour atterrir sur l’eau ou certifiés pour amerrir conformément à la spécification de certification applicable ou munis d’équipements de flottabilité de secours lorsqu’ils sont exploités:». 2) À l’annexe V (partie SPA), dans la sous-partie K, point SPA.HOFO.110, b), le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9) que des procédures sont prévues pour imposer que les systèmes de flottabilité de secours soient armés pour toutes les arrivées et départs au-dessus de l’eau, lorsque les conditions de sécurité le permettent; et». 3) À l’annexe VI (partie NCC), dans la sous-partie D, section 2, le point NCC.IDE.H.235 est remplacé par le texte suivant: «Les hélicoptères sont conçus pour atterrir sur l’eau ou certifiés pour amerrir conformément à la spécification de certification applicable ou équipés d’équipements de flottabilité de secours, lorsqu’ils sont exploités en vol au-dessus de l’eau dans un environnement hostile, à une distance de la terre ferme correspondant à plus de dix minutes de temps de vol à la vitesse de croisière normale.». 4) À l’annexe VII (partie NCO), dans la sous-partie D, point NCO.IDE.H.185, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) soit équipés d’équipements de flottabilité de secours.». 5) À l’annexe VIII (partie SPO), dans la sous-partie D, section 2, point SPO.IDE.H.203, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) munis d’équipements de flottabilité de secours.».
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