Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 5 janv. 2023
Article 2
Mesures transitoires
1. Les préparations spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces préparations qui sont produits et étiquetés avant le 26 juillet 2023, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les préparations spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 janvier 2024, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les préparations spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 26 janvier 2025, conformément aux règles applicables avant le 26 janvier 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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