Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
En vigueur depuis le 17 janv. 2023
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Aux fins du paragraphe 2, point a), la taille des ordres placés dans un système de gestion des ordres est mesurée par le montant notionnel des contrats négociés, tel que visé à l’annexe II, tableau 2, champ 10.».
2)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d’une plate-forme de négociation
[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Les obligations énoncées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’appliquent pas aux transactions énumérées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1).
3)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les données visées au premier alinéa sont collectées conformément à l’annexe V.»;
b)
les paragraphes 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:
«17. Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d’instruments financiers au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s’appliquent à partir du premier lundi du mois de juin de l’année de leur publication et jusqu’à la veille du premier lundi de juin de l’année suivante.
18. Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations à l’exception des ETC et des ETN, à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et le premier lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l’Union au cours du trimestre civil précédent, et leurs résultats s’appliquent à partir du troisième lundi des mois de février, mai, août et novembre de chaque année et jusqu’à ce que les résultats des calculs du trimestre suivant s’appliquent.».
4)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
5)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
6)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
7)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
8)
Le texte figurant à l’annexe V du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.
Historique des versions
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