Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article premier
Le règlement (CE) n° 147/2003 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 bis est supprimé.
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, destinés exclusivement:
a)
à l’appui ou à l’usage du personnel des Nations unies, en ce compris la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM);
b)
à l’appui ou à l’usage de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;
c)
à l’appui ou à l’usage de la formation et des activités d’appui: de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que de forces de tout autre État intervenant dans le cadre du Plan de transition de la Somalie ou ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement fédéral somalien en vue de servir les objectifs de la résolution 2662 (2022) du CSNU, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de la conclusion de tels accords;
d)
au développement des institutions somaliennes de sécurité et de police, aux niveaux national et local, visant à assurer la sécurité du peuple somalien.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires en vue du développement des institutions de sécurité et de police de la Somalie est subordonnée:
a)
en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe IV, à l’absence de décision négative du comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception par le comité d’une notification par la Somalie, un État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale fournissant une assistance;
b)
en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V, à une notification préalable au comité des sanctions pour information communiquée cinq jours ouvrables à l’avance par la Somalie, les États membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales fournissant une assistance.
3. Les notifications de l’Union européenne ou des États membres visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comprennent:
a)
les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris le numéro de série;
b)
une description des armes et munitions, indiquant le type, le calibre et les munitions;
c)
la date et le lieu de livraison envisagés; et
d)
toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.
4. L’Union européenne ou l’État membre fournissant l’assistance sous la forme d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des biens et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne soumet au comité des sanctions, au plus tard 30 jours après la livraison d’armes et de matériel connexe de quelque type que ce soit, une notification après livraison sous la forme d’une confirmation écrite de l’achèvement de toute livraison, y compris le numéro de série des armes et du matériel connexe livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage.
5. L’article 1er ne s’applique pas:
a)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
b)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection."
.
3)
L’annexe IV, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée.
4)
L’annexe V, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
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