Art. 1

En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article premier La dénomination «Ciliegia di Bracigliano» (IGP) est enregistrée. La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
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