Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 2023
Article premier Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 1, les points c) et d) suivants sont ajoutés: «c) limitent à 15 tonnes au cours d’une année civile les captures de l’Union en ce qui concerne le cabillaud de la division 3M. Si les captures d’un navire de recherche dépassent cette quantité, l’excédent est imputé sur le quota attribué à l’État membre du pavillon du navire. En outre, si le quota attribué à l’État membre pour le cabillaud de la zone 3M est épuisé, l’État membre concerné n’autorise pas ses navires à entreprendre d’autres activités de recherche. Toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’État membre du pavillon dès que les captures de l’Union ont atteint 15 tonnes; ou d) limitent à 10 tonnes au cours d’une année civile les captures de l’Union en ce qui concerne la crevette de la division 3M. L’État membre concerné cesse les activités de recherche en ce qui concerne la crevette de la division 3M lorsque les captures de l’Union ont atteint 10 tonnes.». 2) À l’article 4, le paragraphe 1 bis est supprimé. 3) À l’article 9 bis, paragraphe 1, point c), la phrase suivante est ajoutée: «Les inspections couvrant les débarquements ou les transbordements sont effectuées à un rythme: i) d’au moins 50 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est inférieur à 6 000 tonnes, et ii) d’au moins 25 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est compris entre 6 000 tonnes et 12 000 tonnes.». 4) À l’article 27, paragraphe 7, le point a) est supprimé.
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