Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 7 févr. 2023
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés aux ruminants laitiers, aux suidés sevrés et d’engraissement, aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et sont produits et étiquetés avant le 28 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 28 février 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont destinés aux ruminants laitiers, aux suidés sevrés et d’engraissement, aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et sont produits et étiquetés avant le 28 février 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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