Art. 1
En vigueur depuis le 10 févr. 2023
Article premier
Le présent règlement établit un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et précise la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.
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