Art. 1

En vigueur depuis le 23 févr. 2023
Article premier L’article 16 bis du règlement (UE) no 36/2012 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 bis 1.   Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas, jusqu’au 25 août 2023, à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA); e) les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie; f) lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les points a) à d), les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union; g) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; h) les agences spécialisées des États membres; ou i) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité. 2.   L’interdiction énoncée à l’article 14, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 6 bis, paragraphe 1. 3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. 4.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que: a) ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie; et b) ces fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l’acheminement ou de la facilitation de l’acheminement d’une assistance en Syrie, conformément au plan d’ide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder. 5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article, dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».
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