Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2023
Article premier Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés: «y) “entités critiques”, les entités au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (*1); z) “infrastructure critique”, l’infrastructure au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (*2) et de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557; za) “infrastructure critique européenne”, l’infrastructure au sens de l’article 2, point b), de la directive 2008/114/CE; zb) “propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques”, les entités responsables des investissements dans un actif, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme infrastructure critique ou infrastructure critique européenne, et/ou de la gestion quotidienne de cet actif, de ce système ou de cette partie de ceux-ci. (*1)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164)." (*2)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).»." 2) À l’article 2, les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage, visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit. 3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article. 4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.». 3) À l’article 2 bis bis, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union est interdit.». 4) À l’article 3 quater, le paragraphe suivant est ajouté: «5 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie D de l’annexe XI, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.». 5) À l’article 3 quinquies, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol à leurs autorités compétentes avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance. 6.   En cas de refus d’un vol notifié conformément au paragraphe 5, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission.». 6) L’article 3 decies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 quinquies.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXI, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mai 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 2803 et 4002 énumérés à la partie C de l’annexe XXI, auxquels le paragraphe 3 quinquies bis s’applique. 3 quinquies bis.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, nécessaires à l’importation dans l’Union, jusqu’au 30 juin 2024, des quantités suivantes: a) 752 475 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 2803; b) 562 973 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 4002.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 3 quinquies bis et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3). (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»." 7) L’article 3 duodecies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés: «3 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 et 7219 24 énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, auxquels le paragraphe 3 s’applique. 5 ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.». b) les paragraphes 5 bis et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques. 6.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.». 8) À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*5), les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6), fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants: a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, détiennent ou contrôlent ces actifs et réserves, y compris le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la TVA ou d’identification fiscale; b) le montant ou la valeur de marché de ces actifs et réserves à la date de la communication et à la date d’immobilisation; c) les types d’actifs et de réserves, ventilés selon les catégories mentionnées à l’article 1er, point g) i) à vii), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (*7), ainsi que les crypto-actifs et les autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) no 269/2014. Pour chacune de ces catégories, et si elles sont disponibles, les caractéristiques pertinentes, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles entre l’entité déclarante et le propriétaire de l’actif, sont indiquées. 4 ter.   Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration constate que les actifs et réserves visés au paragraphe 4 bis ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, ces informations sont immédiatement communiquées à l’autorité compétente de l’État membre concerné et transmises simultanément à la Commission. 4 quater.   Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes auxquels s’applique l’obligation de communication d’informations prévue au paragraphe 4 bis, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues en application dudit paragraphe. La Commission peut demander toute information complémentaire dont elle a besoin pour procéder à cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission transmet simultanément cette demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information complémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné. 4 quinquies.   Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçues par elles, conformément au présent article est utilisée par la Commission et les autorités compétentes des États membres uniquement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 4 sexies.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (*8) et (UE) 2018/1725 (*9) du Parlement européen et du Conseil, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement. (*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*6)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)." (*7)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6)." (*8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 9) À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) aux transactions, y compris les ventes qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;». 10) À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «h) la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime;». 11) À l’article 5 bis bis, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2023, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.». 12) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 sexdecies 1.   Il est interdit, à partir du 27 mars 2023, de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie d’occuper des postes au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques, d’infrastructures critiques européennes et d’entités critiques. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Article 5 septdecies 1.   Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (*10), dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (*11), à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à: a) un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie; b) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations strictement nécessaires à la résiliation, au plus tard le 27 mars 2023, des contrats non conformes au présent article conclus avant le 26 février 2023 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une capacité de stockage visée au paragraphe 1, après avoir établi qu’elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement essentiel en énergie dans l’Union. 4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*10)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36)." (*11)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).»." 13) À l’article 12 ter, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et b) les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie.». 14) À l’article 12 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, 2 ou 2 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 15) Les articles suivants sont insérés: «Article 12 quinquies Les interdictions de fournir une assistance technique prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime. Article 12 sexies 1.   En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union (*12) octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure. 2.   Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5 selon le code des douanes de l’Union sont autorisées. 3.   Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Russie. 4.   Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat, et du règlement (UE) no 269/2014. 5.   Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 26 février 2023 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. (*12)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»." 16) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 17) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 18) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 19) L’annexe XI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 20) L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. Le point 20 s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe V du présent règlement à partir du 10 avril 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution. 21) L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 22) L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
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