Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 1 mars 2023
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2018/574 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2014/40/UE, les définitions suivantes s’appliquent: 1) “identifiant unique”: le code alphanumérique permettant l’identification d’une unité de conditionnement ou d’un emballage agrégé de produits du tabac; 2) “opérateur économique”: toute personne physique ou morale qui participe au commerce des produits du tabac, y compris à des fins d’exportation, du fabricant au dernier opérateur économique avant le premier point de vente au détail; 3) “premier point de vente au détail”: l’installation où les produits du tabac sont mis sur le marché pour la première fois, y compris les distributeurs automatiques utilisés pour la vente de produits du tabac; 4) “exportation”: l’acheminement à partir de l’Union vers un pays tiers; 5) “emballage agrégé”: tout emballage contenant plus d’une unité de conditionnement de produits du tabac; 5 bis) “désagrégation d’un emballage agrégé”: tout désassemblage d’un emballage agrégé de produits du tabac; 6) “installation”: tout emplacement, bâtiment, bureau ou distributeur automatique, où les produits du tabac sont fabriqués, stockés, exploités à des fins logistiques ou financières ou mis sur le marché; 7) “dispositif anti-manipulation”: le dispositif permettant l’enregistrement du processus de vérification suivant l’application de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement au moyen d’une vidéo ou d’un fichier journal qui, une fois enregistré, ne peut plus être modifié par un opérateur économique; 8) “fichiers plats hors ligne”: les fichiers électroniques créés et tenus à jour par chaque entité de délivrance des ID qui contiennent des données dans un format texte simple permettant l’extraction des informations encodées dans les identifiants uniques (à l’exclusion de l’horodatage) utilisés aux niveaux de l’unité de conditionnement et de l’emballage agrégé, sans accès au système d’entrepôts de stockage des données; 9) “registre”: le registre, établi et tenu à jour par chaque entité de délivrance des ID, contenant tous les codes identifiants générés pour les opérateurs économiques, les opérateurs des premiers points de vente au détail, les installations et les machines ainsi que les informations correspondantes; 10) “support de données”: un support représentant des données sous une forme lisible à l’aide d’un dispositif; 11) “machine”: les ensembles de machines qui sont utilisés pour la fabrication des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication; 11 bis) “pièce de machine”: toute pièce fixe ou mobile identifiable d’une machine, à condition que cette pièce constitue un module complet. Une pièce mobile peut être utilisée pour une ou plusieurs machines simultanément ou de manière interchangeable; 12) “horodatage”: la date et l’heure de survenance d’un événement particulier enregistré en UTC (temps universel coordonné) dans un format prescrit; 13) “entrepôt primaire de stockage des données”: un entrepôt utilisé pour le stockage de données de traçabilité portant exclusivement sur les produits d’un fabricant ou d’un importateur donné; 14) “entrepôt secondaire de stockage des données”: un entrepôt contenant une copie de toutes les données de traçabilité stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données; 15) “routeur”: un dispositif établi dans l’entrepôt secondaire de stockage des données qui transfère les données entre les différentes composantes du système d’entrepôts de stockage des données; 16) “système d’entrepôts de stockage des données”: le système comprenant les entrepôts primaires de stockage des données, l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur; 17) “dictionnaire commun de données”: un ensemble d’informations décrivant le contenu, le format et la structure d’une base de données et le lien entre ses éléments, utilisé pour contrôler l’accès aux bases de données communes à tous les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données et la manipulation de ces bases de données; 18) “jour ouvré”: tout jour de travail dans l’État membre pour lequel l’entité de délivrance des ID est compétente; 19) “transbordement”: tout transfert de produits du tabac d’un véhicule à un autre pendant lequel les produits du tabac n’entrent pas dans une installation et n’en sortent pas; 20) “fourgon de livraison”: un véhicule utilisé pour la livraison de produits du tabac à de multiples points de vente au détail dans des quantités qui n’ont pas été prédéterminées avant la livraison; 21) “fournisseur de services informatiques”: un fournisseur de services chargé par un opérateur économique de transmettre des informations relatives aux mouvements des produits et aux opérations au système d’entrepôts de stockage des données.». 2) À l’article 3, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   L’entité de délivrance des ID peut établir et imposer des redevances aux opérateurs économiques pour la génération et la délivrance des identifiants uniques. Ces redevances sont non discriminatoires, fondées sur les coûts et proportionnées au nombre d’identifiants uniques générés et délivrés aux opérateurs économiques, compte tenu du mode de livraison. Les redevances peuvent refléter tous les coûts fixes et variables supportés par l’entité de délivrance des ID pour satisfaire aux exigences du présent règlement.». 3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le processus visé au paragraphe 1 est protégé par un dispositif anti-manipulation fourni et installé par un tiers indépendant qui transmet une déclaration aux États membres concernés et à la Commission selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences du présent règlement. L’enregistrement généré par le dispositif permet de confirmer l’application correcte et la lisibilité de chaque identifiant unique au niveau de l’unité de conditionnement. Le dispositif veille à ce que tout manquement relevé dans le processus de marquage visé à l’article 6 soit enregistré.». 4) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c). Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’unité de conditionnement, conformément à l’annexe III.». 5) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les fabricants et les importateurs adressent une demande à l’entité de délivrance des ID compétente pour les IU au niveau de l’unité de conditionnement visés à l’article 8 et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23. Les demandes sont introduites par voie électronique, conformément à l’article 36.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’entité de délivrance des ID, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après: a) génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23; b) transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26; et c) transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Un État membre peut toutefois exiger des entités de délivrance des ID qu’elles proposent une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement comme alternative à la livraison électronique. Lorsqu’une livraison physique des IU au niveau de l’unité de conditionnement est proposée, les fabricants et les importateurs précisent s’ils requièrent une telle livraison. Dans ce cas, l’entité de délivrance des ID, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande et dans l’ordre indiqué ci-après: a) génère les codes visés à l’article 8, paragraphe 2, et les codes lisibles par l’homme correspondants visés à l’article 23; b) transmet les deux séries de codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l’intermédiaire du routeur, à l’entrepôt primaire de stockage des données du fabricant ou de l’importateur ayant introduit la demande, conformément aux dispositions de l’article 26; c) transmet par voie électronique les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande; d) livre les deux séries de codes au fabricant ou à l’importateur ayant introduit la demande, sous la forme de codes-barres optiques, conformes à l’article 21, placés sur des supports physiques, tels que des étiquettes adhésives.». 6) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les entités de délivrance des ID sont responsables de la génération d’un code comprenant les éléments énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c). Les entités de délivrance des ID élaborent et mettent à la disposition du public des instructions concernant l’encodage et le décodage des IU au niveau de l’emballage agrégé.». 7) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code unique (“code identifiant opérateur économique”) auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils possèdent au moins une installation. En outre, les importateurs demandent un code identifiant auprès de l’entité de délivrance des ID compétente pour chaque État membre dans lequel ils mettent leurs produits sur le marché. Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant opérateur économique à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   En conséquence, toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute cessation des activités de l’opérateur sont notifiées sans délai par l’opérateur concerné à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.2 et 1.3. Si l’opérateur cesse d’exister, l’entité de délivrance des ID fait annuler l’enregistrement du code identifiant opérateur économique. Le désenregistrement d’un code identifiant opérateur économique conduit au désenregistrement automatique des codes identifiants installation et des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.». 8) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’entité de délivrance des ID transmet, dans un délai de deux jours ouvrés, le code à l’opérateur ayant introduit la demande. Si l’opérateur ayant introduit la demande est un fabricant ou un importateur, il transmet également, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception du code, le code ainsi que les informations relatives à son entrepôt primaire de stockage des données établi conformément à l’article 26 au gestionnaire de l’entrepôt secondaire de stockage des données.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 14, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’autorité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.». 9) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Toutes les installations depuis le lieu de fabrication jusqu’au premier point de vente au détail sont identifiées par un code unique (“code identifiant installation”) généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel se situe l’installation. Par dérogation au premier alinéa, un premier point de vente au détail qui est intégré à une installation n’exerçant pas d’activités de vente au détail est identifié par un code identifiant installation distinct qui correspond à son activité.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant installation, en fournissant à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué. Les opérateurs économiques gérant des entrepôts autonomes qui ne sont pas basés dans l’Union et qui manipulent des produits fabriqués dans l’Union et destinés aux marchés de l’Union en transit par des pays tiers peuvent demander un code identifiant installation pour un entrepôt autonome situé dans un pays tiers à l’entité de délivrance des ID compétente pour l’État membre dans lequel la plupart des produits manipulés par ces opérateurs économiques sont mis sur le marché. À cet effet, ils fournissent à l’entité de délivrance des ID les informations énumérées à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute fermeture d’installation sont notifiées sans délai par l’opérateur économique à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.5 et 1.6. Le désenregistrement d’un code identifiant installation entraîne le désenregistrement automatique des codes identifiants machine qui y sont liés par l’entité de délivrance des ID.». 10) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 16, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.». 11) L’article 18 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque machine et chaque pièce de machine sont identifiées par un code unique (“code identifiant machine”) généré par l’entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel la machine est située.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’obligation de demander un code identifiant machine lié aux machines et aux pièces de machine se trouvant dans des installations de production situées en dehors de l’Union incombe à l’importateur établi dans l’Union. L’importateur adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre dans lequel il met ses produits sur le marché. L’enregistrement par l’importateur est soumis à l’accord de l’entité responsable de l’installation de production du pays tiers. L’importateur informe l’opérateur économique responsable de l’installation de production du pays tiers de l’ensemble des détails de l’enregistrement, y compris le code identifiant machine attribué.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que tout déclassement de machines et de pièces de machine enregistrées sont notifiés sans délai par le fabricant ou l’importateur à l’entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l’annexe II, chapitre II, section 1, points 1.8 et 1.9. Les fabricants et les importateurs apportent toutes les modifications nécessaires aux informations soumises dans les formulaires de demande initiale afin de fournir les informations nécessaires concernant les pièces de machine qui doivent être dotées d’un code identifiant machine avant le 20 mai 2024. Les modifications sont apportées dans le format indiqué à l’annexe II, chapitre II, section 1, point 1.8. Cette exigence s’applique également aux informations relatives aux machines ne contenant pas de pièces de machine identifiables séparément.». 12) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Toutes les informations fournies à l’entité de délivrance des ID conformément à l’article 18, paragraphe 2, et les codes identifiants correspondants, font partie d’un registre établi, géré et tenu à jour par l’entité de délivrance des ID compétente. L’entité de délivrance des ID compétente conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel.». 13) À l’article 20, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les entités de délivrance des ID fournissent aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail un service en ligne sécurisé leur permettant de consulter les registres visés au paragraphe 1 en ce qui concerne leurs codes identifiants opérateur économique, installation et machine. Ce service comprend une procédure sécurisée permettant aux opérateurs économiques et aux opérateurs des premiers points de vente au détail de récupérer leurs propres codes identifiants opérateur économique.». 14) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés par voie électronique, les fabricants et importateurs sont responsables de leur encodage conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Quant aux IU au niveau de l’unité de conditionnement livrés physiquement, les entités de délivrance des ID sont responsables de l’encodage des codes générés en application de l’article 8, paragraphe 2, conformément au paragraphe 1 et à l’annexe III.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 1 de tout autre support de données placé sur les unités de conditionnement, les opérateurs économiques peuvent ajouter le marquage “TTT” ou “EU TTT” à côté de ces supports de données. Afin de distinguer les supports de données visés au paragraphe 5 de tout autre support de données placé sur les emballages agrégés, les opérateurs économiques ajoutent le marquage “EU TTT” à côté de ces supports de données.». 15) À l’article 25, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) il permet la validation automatique des messages reçus des opérateurs économiques à chaque point d’entrée du système, y compris le refus des messages incorrects ou incomplets, notamment en ce qui concerne les activités de déclaration liées à des identifiants uniques non enregistrés ou en double, de telle sorte que le système d’entrepôts de stockage des données stocke les informations relatives à tout message refusé. Les messages transmis par les entités de délivrance des ID et les entrepôts primaires de stockage des données au routeur et à l’entrepôt secondaire de stockage des données sont validés de nouveau par le destinataire;». 16) L’article 27 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’entrepôt secondaire de stockage des données fournit des interfaces graphiques et non graphiques, y compris une interface de programmation d’application, des interfaces utilisateur fixes et mobiles contenant une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles, permettant aux États membres et à la Commission de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données, en utilisant toutes les fonctions de recherche de bases de données couramment disponibles, y compris le langage de requête structuré (SQL) ou une syntaxe équivalente permettant de créer des requêtes personnalisées, notamment en réalisant les opérations suivantes à distance: a) la récupération d’informations concernant un ou plusieurs identifiants uniques, y compris la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes, notamment leur localisation dans la chaîne d’approvisionnement; b) la création de listes et de statistiques concernant, par exemple, les stocks de produits et les entrées/sorties, associées à un ou plusieurs éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II; c) l’identification de tous les produits du tabac déclarés dans le système par un opérateur économique, y compris les produits déclarés comme étant rappelés, retirés, volés, manquants ou destinés à être détruits.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent à chaque État membre et à la Commission de paramétrer leurs propres règles en ce qui concerne les aspects suivants: a) un système d’alertes automatiques fondé sur des exceptions et des événements de déclaration spécifiques, comme des fluctuations brusques ou des irrégularités dans le commerce, des tentatives d’introduction d’identifiants uniques en double dans le système, la désactivation des identifiants visés à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4, ou lorsqu’un produit est signalé comme volé ou manquant par des opérateurs économiques; b) la réception de rapports périodiques basés sur toute combinaison d’éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l’annexe II; c) les tableaux de bord conçus sur mesure, pour des interfaces fixes.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent aux États membres et à la Commission: a) de se connecter à distance aux données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données avec le logiciel analytique de leur choix; b) de signaler des points de données individuels à des fins analytiques, les signalements et leurs valeurs étant stockés dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et visibles par tous les utilisateurs ou seulement par certains utilisateurs; c) de télécharger des éléments de données externes, tels que les modèles de normalisation des marques, qui peuvent être nécessaires pour améliorer les fonctionnalités d’analyse des données.» ; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 sont fournies dans toutes les langues officielles de l’Union.» ; e) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le temps de réponse global de l’entrepôt de stockage des données à tout type d’interrogation ou de déclenchement d’alerte déjà existant, indépendamment de la vitesse de connexion de l’utilisateur final à l’internet, ne dépasse pas dix secondes pour les données stockées depuis moins de deux ans et quinze secondes pour les données stockées depuis deux ans ou plus, dans 99 % au moins de l’ensemble des types d’interrogations et d’alertes automatiques déjà existants prévus au titre des paragraphes 2 et 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données prépare les ensembles de données nécessaires pour répondre, dans les délais prescrits, à toute nouvelle interrogation ou à tout nouveau déclenchement d’alerte dans les quatre semaines suivant la réception d’une demande émanant des États membres ou de la Commission. Après ce délai, les nouveaux types d’interrogation ou de déclenchement d’alerte demandés sont réputés être déjà existants aux fins des temps de réponse précisés dans le présent paragraphe.» ; f) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   En ce qui concerne les points de données individuels et les messages, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques et non graphiques, dans les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données. En ce qui concerne les ensembles de données analytiques pré-structurées, le délai total entre l’arrivée des données d’activités de déclaration et leur accessibilité, par l’intermédiaire des interfaces graphiques, dans l’entrepôt secondaire de stockage des données ne dépasse pas vingt-quatre heures dans 99 % au moins de l’ensemble des activités de transfert de données.» ; g) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place et tient à jour un registre des informations qui lui ont été transférées conformément à l’article 20, paragraphe 3. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données conserve un relevé des informations stockées dans le registre aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel. Les entités de délivrance des ID et les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données peuvent avoir accès au registre visé au premier alinéa afin de valider les messages qui leur sont adressés par les fabricants et les importateurs.» ; h) le paragraphe 13 suivant est ajouté: «13.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données organise au moins une session de formation technique d’une journée entière par an pour les utilisateurs de chaque État membre et de la Commission sur l’utilisation des interfaces utilisateur visées au paragraphe 2. En outre, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données élabore et tient à jour un ensemble complet de documents techniques et de documents destinés aux utilisateurs à l’intention des autorités compétentes, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.» ; i) le paragraphe 14 suivant est ajouté: «14.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données fournit une application d’inspection prise en charge par les principaux systèmes d’exploitation mobiles permettant aux États membres et à la Commission de se connecter à l’entrepôt secondaire de stockage des données par l’intermédiaire des interfaces utilisateur mobiles visées au paragraphe 2.». 17) L’article 28 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données communique aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques, la liste des spécifications, y compris les règles de validation communes, qui sont nécessaires à l’échange de données avec l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur. Toutes les spécifications sont fondées sur des normes ouvertes non propriétaires. Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version de la liste des spécifications communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour de la liste des spécifications allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. La liste visée au premier alinéa est communiquée au plus tard deux mois après la date à laquelle le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données a été sélectionné.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit un dictionnaire commun de données sur la base des informations figurant à l’annexe II. Le dictionnaire commun de données fait référence aux libellés des champs de données au format lisible par l’homme. Tout fournisseur de remplacement nouvellement sélectionné pour gérer l’entrepôt secondaire de stockage des données s’appuie sur la dernière version du dictionnaire de données communiquée par son prédécesseur. Toute mise à jour du dictionnaire de données allant au-delà des modifications relatives à l’identité du fournisseur est effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Le dictionnaire commun de données est communiqué aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données au plus tard deux mois après la date de sélection du fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la gestion efficace du système d’entrepôts de stockage des données conformément aux exigences du présent règlement, le fournisseur gérant l’entrepôt secondaire met à jour la liste visée au paragraphe 1 et le dictionnaire commun de données visé au paragraphe 2. Toute mise à jour de ce type fait l’objet d’une consultation avec les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données et les entités de délivrance des ID, et est ensuite communiquée aux fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données, aux entités de délivrance des ID et aux opérateurs économiques au moins deux mois avant sa mise en œuvre dans le système.» ; d) les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés: «4.   À la demande du fournisseur d’un entrepôt primaire de stockage des données, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut effectuer des opérations de retraitement des données dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux conséquences d’incidents et de défaillances informatiques antérieurs. Ces opérations permettent uniquement de compléter ou de corriger les informations stockées dans l’entrepôt secondaire de stockage des données et sont limitées à la réexécution des opérations courantes de l’entrepôt secondaire de stockage des données. Elles excluront, dans la mesure du possible, les éventuelles conséquences négatives pour tout opérateur économique étranger au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données ayant introduit la demande. 5.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un service d’assistance pour les autorités compétentes des États membres, la Commission, les entités de délivrance des ID, les fournisseurs de services d’entrepôts de stockage des données, les opérateurs économiques et les fournisseurs de services informatiques. Le service d’assistance ne concerne que les activités et fonctions du routeur et de l’entrepôt secondaire de stockage des données et est disponible dans tous les États membres pendant au moins huit heures les jours ouvrés, à l’exception du 1er janvier, du 25 décembre et du 26 décembre, et au moins en anglais, en français et en allemand. Les temps de réponse ne dépassent pas deux jours ouvrés pour au moins 75 % des demandes. Le temps de réponse mensuel moyen par demande ne dépasse pas quatre jours ouvrés. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données peut réglementer l’accès au service d’assistance pour les opérateurs économiques dans le cadre de sa politique d’utilisation raisonnable définie dans les modalités et conditions visées à l’article 29, paragraphe 6, et dans les contrats visés à l’annexe I, partie B, point 4). 6.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines avant de se connecter au système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test simule fidèlement le système d’entrepôts de stockage des données. Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données met en place un environnement de test d’acceptation par l’utilisateur permettant aux entités de délivrance des ID, aux fournisseurs d’entrepôts primaires de stockage des données et aux opérateurs économiques de procéder à des contrôles d’assurance de la qualité de leurs solutions techniques et de leurs routines en prévision de la prochaine version du système d’entrepôts de stockage des données. L’environnement de test d’acceptation par l’utilisateur reflète toutes les modifications qu’il est prévu d’apporter au système d’entrepôts de stockage des données dès leur communication conformément au paragraphe 3.». 18) À l’article 29, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5.   Les fabricants et les importateurs qui ont des doutes quant au bon fonctionnement de leurs entrepôts primaires de stockage des données ont la possibilité de vérifier auprès du routeur, en consultant le gestionnaire du routeur, si les messages envoyés aux entrepôts primaires de stockage des données concernant l’expédition finale des produits qui ne sont plus en leur possession ont été transmis correctement. Le gestionnaire du routeur peut fixer une limite quotidienne à l’utilisation de cette fonctionnalité. 6.   Le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données établit et communique aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de services informatiques les modalités et conditions, y compris la politique d’utilisation raisonnable, qui sont applicables à l’utilisation de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur. Les modalités et conditions garantissent le droit des opérateurs économiques à utiliser l’entrepôt secondaire de stockage des données et le routeur conformément à leurs besoins commerciaux et permettent d’éviter les utilisations négligentes répétées.». 19) L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Coûts du système d’entrepôts de stockage des données 1.   Tous les coûts ordinaires liés au système d’entrepôts de stockage des données visé à l’article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés: a) aux services rendus; et b) à la quantité d’IU au niveau de l’unité de conditionnement demandés au cours d’une période donnée. 2.   Les coûts ordinaires applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l’entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données. 3.   Tous les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, facturés par le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données au fournisseur de l’entrepôt primaire de stockage des données qui a introduit la demande, sont équitables, raisonnables et proportionnés aux services rendus. Toutefois, le fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données supporte lui-même les coûts extraordinaires liés aux opérations de retraitement visées à l’article 28, paragraphe 4, dans la mesure où il est responsable des causes qui ont conduit à la mise en œuvre de ces opérations de retraitement.». 20) L’article 32 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les fabricants et importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, points 3.1 à 3.5, dans le format qui y est indiqué. En ce qui concerne l’expédition de produits du tabac vers des laboratoires, des centres d’élimination des déchets, des autorités nationales, des organisations gouvernementales internationales, des ambassades et des bases militaires, les fabricants et les importateurs transmettent les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué, à l’entrepôt primaire de stockage des données pour lequel ils ont conclu un contrat. Tous les autres opérateurs économiques transmettent, par l’intermédiaire du routeur, les informations visées à l’annexe II, chapitre II, section 3, point 3.8, dans le format qui y est indiqué.» ; b) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Si, après l’application de l’identifiant unique, des produits du tabac sont détruits ou volés, les opérateurs économiques transmettent sans délai une demande de désactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.3. Si des produits du tabac déclarés comme étant volés sont récupérés, les opérateurs économiques peuvent transmettre une demande de réactivation conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe II, chapitre II, section 2, point 2.4. 7.   Les informations relatives à l’événement sont réputées avoir été transmises correctement moyennant accusé de réception positif par l’entrepôt primaire de stockage des données ou le routeur. L’accusé de réception positif comprend les informations en retour permettant au destinataire de vérifier l’exactitude des informations déclarées, notamment le nombre d’identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement concernés par l’événement et, en cas de désagrégation visée au paragraphe 3, les identifiants uniques secondaires. L’accusé de réception comporte un code de rappel de message que l’opérateur économique doit appliquer dans l’hypothèse où le message original doit être annulé.» ; c) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations relatives aux événements visés au paragraphe 1 incombe à l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est en possession des produits du tabac.». 21) À l’article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La responsabilité de l’enregistrement et de la transmission des informations visées au paragraphe 2 incombe à l’opérateur économique qui est le vendeur. À cette fin, toutes les activités de déclaration utilisent le code identifiant de cet opérateur économique. Les fournisseurs de services informatiques peuvent également transmettre ces informations pour le compte de l’opérateur économique qui est le vendeur des produits du tabac.». 22) L’article 34 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérateurs économiques transmettent les informations visées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) et d), à l’article 32, paragraphes 3 et 4, et à l’article 33, paragraphe 1, dans un délai de trois heures à compter de la survenance de l’événement. Les informations visées à l’article 32 sont transmises dans l’ordre de survenance des événements.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique à partir du 20 mai 2028. Jusqu’à cette date, tous les opérateurs économiques peuvent transmettre les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la survenance de l’événement.». 23) À l’article 36, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’entité de délivrance des ID en ce qui concerne les communications entre cette dernière, les opérateurs des premiers points de vente au détail et les opérateurs économiques qui s’enregistrent auprès de l’entité de délivrance des ID ou qui demandent un identifiant unique;». 24) L’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Qualité des données 1.   Les États membres peuvent publier des rapports sur la qualité insuffisante des données déclarées par les opérateurs économiques et transmises au système d’entrepôts de stockage des données. Ces rapports sont adressés aux opérateurs économiques concernés et comprennent des exemples de déclarations erronées. 2.   Les États membres exigent des entités de délivrance des ID qu’elles effectuent des contrôles des adresses et des autres données vérifiables par voie électronique qui sont transmises au système par les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail par l’intermédiaire des entités de délivrance des ID.». 25) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. 26) Une annexe III est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.
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