Art. 1
En vigueur depuis le 2 mai 2023
Article premier
Sauf pour l’exécution de contrats signés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la mise en libre pratique ou le placement sous le régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche ou du perfectionnement actif des produits énumérés à l’annexe du présent règlement originaires d’Ukraine ne sont autorisés que dans les États membres autres que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie.
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