Art. 13
Secret professionnel et divulgation d’informations
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 13
Secret professionnel et divulgation d’informations
1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente ou par la Commission sans l’autorisation expresse préalable de la personne ou de l’autorité qui les a fournies, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes et la Commission peuvent partager ces informations entre elles ainsi qu’avec les autorités douanières, les autorités chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d’assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et l’application de la législation douanière. Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
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