Art. 2

En vigueur depuis le 16 mai 2023
Article 2 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus ou d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue. 3.   Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:968:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil