Art. 1
En vigueur depuis le 5 juin 2023
Article premier
La mise en libre pratique ou le placement sous le régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche ou du perfectionnement actif des produits énumérés à l’annexe du présent règlement originaires d’Ukraine ne sont autorisés que dans les États membres autres que la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie.
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