Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article premier
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 380 EUR.»
.
2)
À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le requérant paie, conformément à l’article 113, paragraphe 2, point c) du règlement de base, une taxe de recours de 2 100 EUR pour l’instruction d’un recours.»
.
3)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le président de l’Office fixe le montant des taxes pour les matières suivantes:
a)
la taxe administrative visée à l’article 8, paragraphe 5;
b)
les taxes pour la délivrance de documents;
c)
la taxe administrative visée à l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure;
d)
la taxe administrative relative à la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 20 du règlement de base;
e)
la taxe administrative portant sur l’objection écrite à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 59 du règlement de base.»
.
4)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le président de l’Office peut décider de soumettre les services mentionnés au paragraphe 1, points a) à e), à un paiement préalable.»
.
5)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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