Art. 1

En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article premier Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit: 1) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 380 EUR.» . 2) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le requérant paie, conformément à l’article 113, paragraphe 2, point c) du règlement de base, une taxe de recours de 2 100 EUR pour l’instruction d’un recours.» . 3) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le président de l’Office fixe le montant des taxes pour les matières suivantes: a) la taxe administrative visée à l’article 8, paragraphe 5; b) les taxes pour la délivrance de documents; c) la taxe administrative visée à l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure; d) la taxe administrative relative à la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 20 du règlement de base; e) la taxe administrative portant sur l’objection écrite à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 59 du règlement de base.» . 4) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le président de l’Office peut décider de soumettre les services mentionnés au paragraphe 1, points a) à e), à un paiement préalable.» . 5) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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