Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2023
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99.
Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:
i)
les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;
ii)
les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;
iii)
les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et
iv)
les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays
Entreprise
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Bengang Steel Plates Co., Ltd.
0 %
C157
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.
10,3 %
C158
Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (80)
10,3 %
C159
Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (81)
10,3 %
C160
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.
31,3 %
C161
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.
31,3 %
C162
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.
0 %
C164
Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch
0 %
C208
Angang Steel Company Limited
10,8 %
C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
0 %
C151
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
0 %
C147
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
0 %
C163
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
10,8 %
C165
Rizhao Steel Wire Co., Ltd.
10,8 %
C166
Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.
10,8 %
C167
Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.
0 %
C168
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
10,8 %
C156
Toutes les autres sociétés
0 %
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période de l’enquête initiale après la fin de la période d’enquête.
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n’excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, à savoir 0 %.
5. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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