Art. 2

Aiguillat commun ( Squalus acanthias)

En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 2 Aiguillat commun ( Squalus acanthias) Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, détenir à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou proposer à la vente, vendre ou commercialiser des aiguillats communs d’une taille supérieure à 100 cm. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’aiguillat commun supérieurs à cette taille ne sont pas blessés et sont rapidement remis à la mer.
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