Art. 2
Aiguillat commun ( Squalus acanthias)
En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 2
Aiguillat commun (
Squalus acanthias)
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, détenir à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou proposer à la vente, vendre ou commercialiser des aiguillats communs d’une taille supérieure à 100 cm.
Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’aiguillat commun supérieurs à cette taille ne sont pas blessés et sont rapidement remis à la mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1697:oj#art-2