Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
2)
L’article 2 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit par le territoire de la Russie de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe VII, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L’interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e).»
;
d)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«i)
destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.»;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h).»
.
3)
L’article 2 bis bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 et remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1) ainsi que des armes à feu et d’autres armes énumérées à l’annexe XXXV dudit règlement, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(*1) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»;"
b)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
4)
À l’article 2 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur l’application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l’État membre le plus favorable ou dans d’autres cas s’il y a lieu, sur toute demande d’autorisation reçue.
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l’application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites y relatives. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.»
.
5)
À l’article 3, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
6)
À l’article 3 ter, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
7)
L’article 3 quater est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, énumérés à l’annexe XI, et des carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX, exportés depuis l’Union, est interdit.»
;
b)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6 quinquies. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI et des carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater du présent article.
6 sexies. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XI, partie B, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.»
.
8)
À l’article 3 quinquies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance, aux autorités compétentes de l’État membre de départ ou de destination.»
.
9)
À l’article 3 sexies bis, paragraphe 5, le point e) est supprimé.
10)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 sexies ter
1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
2. Une autorité compétente n’accorde pas l’accès à un navire s’il ne lui notifie pas, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d’un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
5. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités portuaires concernées informent immédiatement les autres autorités portuaires des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).
Article 3 sexies quater
1. À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
4. En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
5. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE.
(*2) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).»."
11)
À l’article 3 septies, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».
12)
L’article 3 octies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11, 7207 12 10 ou 7224 90, cette interdiction s’applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90;
Aux fins de l’application du présent point, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
13)
L’article 3 nonies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe.»
;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente ou la fourniture d’un navire relevant du code NC 8901 10 00 ou 8901 90 00, ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a)
le navire est physiquement situé en Russie au 24 juin 2023 et destiné à être utilisé dans ce pays;
b)
le navire a battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectué avant le 24 février 2022;
c)
la personne morale, l’entité ou l’organisme en Russie n’est pas un utilisateur final militaire et n’utilisera pas le navire à des fins militaires;
d)
la vente ou la fourniture ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ou faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement.»
;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines à compter de l’autorisation.»
.
14)
L’article 3 decies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3, 3 ter, 3 ter bis et 3 quinquies sont supprimés;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 sexies. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens relevant des codes NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 énumérés à l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution d’une garantie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.»
.
15)
L’article 3 undecies est supprimé.
16)
L’article 3 duodecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En ce qui concerne les biens d’une valeur ne dépassant pas 50 000 EUR par unité et relevant des codes NC 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 ou 8903, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
c)
le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 ou 9406 20, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
d)
le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:
«3 ter. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC inclus pour la première fois à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014 le 24 juin 2023 et qui ne sont pas visés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, et à l’exception des biens relevant des codes NC qui ont déjà été inclus à l’annexe XVIII du présent règlement, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 septembre 2023, de contrats conclus avant le 24 juin 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»
;
e)
le paragraphe 3 quater est supprimé;
f)
le paragraphe 5 ter est remplacé par le texte suivant:
«5 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC des chapitres 72, 84, 85 et 90 énumérés à l’annexe XXIII, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.»
;
g)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
.
17)
L’article 3 terdecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont remorquées par des camions immatriculés dans d’autres pays.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas jusqu’au 30 juin 2023 au transport de marchandises ayant débuté avant le 24 juin 2023, pour autant que la remorque ou la semi-remorque:
a)
se trouve déjà sur le territoire de l’Union le 24 juin 2023; ou
b)
doive transiter par l’Union pour retourner en Russie.»
;
c)
au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie ou par toute entreprise de transport routier lorsque les marchandises sont transportées au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire.»
.
18)
À l’article 3 quaterdecies, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. La dérogation énoncée au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à l’Allemagne et à la Pologne le 23 juin 2023.»
.
19)
À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires (*3), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(*3) Dernière version publiée au JO C 85 du 13.3.2020, p. 147.»."
20)
À l’article 5 bis bis, paragraphe 3, le point c) est supprimé.
21)
À l’article 5 septies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022, ou libellées dans toute autre monnaie émises après le 6 août 2023, ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.»
.
22)
L’article 5 duodecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:»;
b)
au paragraphe 2, le point f) est supprimé.
23)
L’article 5 quindecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«9 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a)
retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b)
garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.»
;
b)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 bis et 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
.
24)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 octodecies
1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3 duodecies et 3 septies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique ou financière y afférente, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
a)
cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette exportation, ce transit via la Russie ou la fourniture d’une assistance technique y afférente, de services de courtage ou d’autres services, ou du financement et d’une assistance financière, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
b)
le type de biens, technologies et ‘assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union, un pays de l’Espace économique européen, la Suisse ou un pays partenaire mentionné sur la liste figurant à l’annexe VIII vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
c)
les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
d)
ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
2. Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique et de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que:
a)
la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
b)
ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13; ou sous la responsabilité de celle-ci.
3. L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4. Lorsqu’elle octroie une autorisation au titre des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente exige la présentation d’un certificat d’utilisateur final et de rapports détaillés réguliers indiquant qu’aucun de ces biens, technologies ou services n’a été détourné sa finalité au cours des travaux concernés. Elle peut imposer des conditions supplémentaires, conformément au paragraphe 1.»
.
25)
À l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les autorisations accordées ou refusées en vertu du présent règlement;»;
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l’utilisation de crypto-actifs.».
26)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 bis
1. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation refusée en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter dans un délai de deux semaines suivant le refus.
2. Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou de plusieurs autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de ladite décision.
Article 6 ter
1. Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.
2. L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
4. Toute information communiquée aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été communiquée ou reçue.»
.
27)
À l’article 12 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans délai au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, les informations visées à l’article 6 ter, paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou de l’autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
(*4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
(*5) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."
28)
L’article 12 ter est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée le texte suivant:
«1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégé par des droits de propriété intellectuelle ou qui constitue un secret d’affaires, en rapport avec les biens et technologies susmentionnés, jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque la vente, la fourniture, le transfert, la concession de licences ou l’octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II jusqu’au 31 mars 2024, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée conformément au droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe, et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.»
;
c)
au paragraphe 2 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2 bis. Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 mars 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:»;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Par dérogation à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture, jusqu’au 31 mars 2024, de services de conseil juridique qui sont légalement requis pour l’achèvement d’une vente ou le transfert de droits de propriété détenus directement ou indirectement par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.»
;
e)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, 1 bis, 2, 2 bis ou 2 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»
.
29)
L’article suivant est ajouté:
«Article 12 septies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l’annexe XXXIII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié dans ladite annexe.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
c)
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié.
3. L’annexe XXXIII comprend uniquement des biens et technologies précis dont l’exportation vers la Russie est interdite en vertu du présent règlement et qui présentent un risque élevé et continu d’être vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de pays tiers vers la Russie après avoir été vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de l’Union, en particulier les biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. L’annexe XXXIII spécifie, pour chacun des biens ou technologies inscrits, les pays tiers auxquels il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter le bien ou la technologie en question. L’annexe XXXIII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu’ils ont, de manière systématique et persistante, omis d’empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies inscrits sur la liste figurant à ladite annexe exportés depuis l’Union, malgré les contacts pris préalablement par l’Union avec les pays en question et l’assistance de l’Union.
4. Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXXIII à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ne sont pas interdites en vertu de certaines exemptions prévues par le présent règlement, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié ne sont pas interdits, pour autant que les mêmes conditions que celles qui sont applicables en vertu du présent règlement aux fins de l’exportation vers la Russie ou d’une utilisation en Russie soient remplies.
5. Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’un bien ou d’une technologie figurant à l’annexe XXXIII à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays peuvent être autorisés par les autorités compétentes conformément au présent règlement, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié peuvent être autorisés par les autorités compétentes dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux dérogations permettant des exportations vers la Russie ou une utilisation en Russie.»
.
30)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
31)
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
32)
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
33)
L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Le présent point s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe IV du présent règlement à compter du 1er octobre 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.
34)
L’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
35)
L’annexe XVIII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
36)
L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
37)
L’annexe XXII est supprimée.
38)
L’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
39)
L’annexe XXIX est modifiée conformément à l’annexe IX du présent règlement.
40)
L’annexe XXXIII est ajoutée conformément à l’annexe X du présent règlement.
41)
L’annexe XXXV est ajoutée conformément à l’annexe XI du présent règlement.
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