Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
i)
qui facilitent les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du présent règlement, ou des règlements (UE) no 692/2014 (*1), (UE) no 833/2014 (*2) ou (UE) 2022/263 (*3) du Conseil, ou des décisions 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) ou (PESC) 2022/266 (*7) du Conseil; ou
ii)
qui mettent en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative; ou
(*1) Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9)."
(*2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)."
(*3) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77)."
(*4) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16)."
(*5) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70)."
(*6) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13)."
(*7) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).»;"
b)
le point suivant est inséré:
«i)
personnes morales, entités ou organismes exerçant des activités dans le secteur russe des technologies de l’information titulaires d’une licence délivrée par le Centre d’octroi de licences, de certification et de protection des secrets d’État du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) ou d’une licence “armes et équipements militaires” délivrée par le ministère russe de l’industrie et du commerce;»
.
2)
L’article 6 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5 bis. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que:
a)
ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, au numéro 82;
b)
cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023; et
c)
cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 82 et 101, ou les associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis bis. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la conversion par des ressortissants ou résidents d’un État membre ou par des entités établies dans l’Union, au plus tard le 25 décembre 2023, d’un certificat d’actions étrangères ayant pour sous-jacents des titres russes détenus auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, au numéro 101, aux fins de la vente de ces titres sous-jacents, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Russie, directement ou indirectement, de fonds liés à la conversion du certificat d’actions étrangères et à la vente de ces titres sous-jacents, dans les conditions jugées appropriées par les autorités compétentes, après avoir établi:
a)
que le certificat d’actions étrangères était émis avant le 3 juin 2022;
b)
la demande d’autorisation correspondante est soumise au plus tard le 25 septembre 2023;
c)
que le titulaire du certificat d’actions étrangères est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour pouvoir vendre les titres sous-jacents;
d)
que la vente des titres sous-jacents respecte les interdictions imposées par le règlement (UE) no 833/2014, notamment aux articles 5 et 5 septies; et
e)
qu’aucun fonds ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe I.»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5 quater. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Personnes”, au numéro 695, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique ou d’une entité lui appartenant, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire mise en place en Russie avant le 28 février 2022 avec cette personne physique ou avec une entité lui appartenant.»
;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 quinquies. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, ou la fourniture de services à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
a)
supprime le contrôle que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I exerce sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui est détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
b)
permet de faire en sorte qu’aucun autre fonds ou ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.»
.
3)
À l’article 6 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, aux numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 et 215 ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.»
.
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 6 septies
L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, tels qu’ils sont définis par le droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.»
.
5)
L’article 8 est modifié comme suit;
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, et en conformité avec le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*8), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*9) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement.
(*8) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
(*9) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1215:oj#art-1