Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 2023
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fûts, conteneurs, tambours, réservoirs, barils et récipients similaires, réutilisables, en acier inoxydable, communément appelés «fûts réutilisables en acier inoxydable», dont le corps est approximativement de forme cylindrique, d’une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm, des types utilisés pour des matières autres que le gaz liquéfié, le pétrole brut et les produits pétroliers, d’une capacité de 4,5 litres ou plus, quel que soit le type de finition, de jauge ou de qualité d’acier inoxydable, avec ou sans composants supplémentaires (extracteurs, cols, poignées et bases ou tout autre élément), même peints ou revêtus d’autres matériaux, relevant actuellement des codes NC ex 7310 10 00 et ex 7310 29 90 (codes TARIC 7310100010 et 7310299010) et originaires de la République populaire de Chine, à l’exclusion des cols, tubes plongeurs, coupleurs ou robinets, colliers, vannes et autres composants importés séparément.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping définitif
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd
69,6 %
A024
République populaire de Chine
Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd
62,6 %
A030
République populaire de Chine
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe
66,7 %
République populaire de Chine
Toutes les autres sociétés
69,6 %
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unité du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.
5. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (32) de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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