Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2023
Article 2 1.   Les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine, qui sont destinés à la population générale âgée de plus de 14 ans et qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine, qui sont destinés à la population générale âgée de plus de 14 ans, et sont importés dans l’Union, peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu’ils ont été expédiés à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1581:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil