Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 2023
Article 2
1. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1631:oj#art-2