Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article premier Modifications Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) est modifié comme suit: 1) À l’article 8, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Dès que les ACN reçoivent de la part des établissements de crédit importants et des succursales importantes les informations précisées aux articles 6 et 7, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17. 5.   Les établissements de crédit importants et les succursales importantes déclarent les informations financières prudentielles aux ACN au plus tard aux dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 ou à un délai antérieur fixé par l’ACN.» . 2) À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Dès que les ACN reçoivent de la part d’établissements de crédit importants des informations concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou dans un pays tiers comme précisé à l’article 9, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17. 3.   Les ACN fixent la date limite à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles visées à l’article 9. Cette date ne peut pas dépasser le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451.» . 3) À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants: a) les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé; b) les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).». 4) À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles précisées aux articles 13 et 14 concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes précisées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451: a) pour les établissements de crédit moins importants qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes; b) pour les établissements de crédit moins importants qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle.». 5) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Contrôles de qualité des données Les ACN contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN se conforment aux spécifications relatives aux contrôles de la qualité des données et aux informations qualitatives énoncées aux articles 4 et 5 de la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) (*1). (*1)  Décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2023/18) (JO L 216 du 1.9.2023, p. 105).» " 6) L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1678:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil