Art. 4

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 7 sept. 2023
Article 4 Mesures provisoires 1.   La préparation visée à l’annexe et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée à l’annexe, qui sont destinés aux espèces de volailles, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement et aux espèces porcines mineures (porcelets sevrés et porcs d’engraissement) et qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 septembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks existants.
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